Nouvelle Notion de Seuil de Dissolution : Capitaux Propres Inférieurs à la Moitié du Capital Social
À la suite de l’adoption de la loi 2023-171 du 9 mars 2023, une nouvelle réglementation a été instaurée afin de préserver les entreprises dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié de leur capital social en les mettant à l’abri d’une éventuelle dissolution.
Auparavant, lorsque les sociétés commerciales se retrouvaient dans cette situation, elles étaient contraintes d’organiser une assemblée générale extraordinaire dans les quatre mois suivant l’assemblée générale ordinaire annuelle constatant cette situation. L’objectif était de prendre une décision concernant soit la dissolution éventuelle de la société soit la poursuite de son activité (cas général). Si l’assemblée générale extraordinaire votait contre la dissolution, la société avait ensuite deux exercices pour rétablir des capitaux propres au-delà de la moitié du capital social. En revanche, si la reconstitution n’était pas effectuée dans le délai imparti, tout intéressé avait la possibilité de demander la dissolution de la société. Pour mémoire, le tribunal peut accorder un délai complémentaire de 6 mois pour régulariser la situation et la dissolution est écartée si la régularisation a eu lieu le jour ou il statue sur le fond.
Cependant, pour aligner la législation française sur les normes européennes moins contraignantes, la loi 2023-171 du 9 mars 2023 a instauré un assouplissement de ces règles. Désormais, le risque de dissolution ne concerne que les sociétés qui n’auront pas réduit leur capital au seuil minimal après un délai de deux exercices.
En vertu du décret du 25 juillet 2023 (décret 2023-657), ce seuil minimal varie selon le type de société :
- . pour les SARL et les SAS, le seuil est désormais fixé à 1 % du total du bilan de la société lors de la dernière clôture d’exercice,
- . pour les SA, dont le capital social minimum est de 37 000 €, le seuil correspond à la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan de la société constaté lors de la dernière clôture d’exercice et 37 000 €
Par ailleurs, en cas de recapitalisation ultérieure de l’entreprise sans dépassement de la moitié du capital social, la nouvelle règle devra s’appliquer et le capital social devra être ramené aux seuils indiqués ci-dessus par réduction de capital avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel le capital a été augmenté.
Les entreprises se doivent de connaître ces nouvelles règles et notamment au regard du dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières (cas de sous-capitalisation). En agissant ainsi, elles pourront éviter le risque de dissolution et assurer la stabilité et la pérennité de leurs activités.
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Daniel Wickers
Associé
Selim Boutaleb
Manager